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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))


Appendice à la règle 6
Connaissances et formation supplémentaires minimales requises du personnelchargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Outre les prescriptions auxquelles il doit satisfaire pour la délivrance d'un certificat conformément au règlement des radiocommunications, tout candidat à un certificat devra avoir une connaissance :
.1 des services radioélectriques devant être assurés dans des situations d'urgence ;
.2 des radiocommunications de recherche et de sauvetage, notamment des procédures spécifiées dans le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR) ;
.3 des moyens permettant d'empêcher l'émission de fausses alertes de détresse et des procédures à suivre pour atténuer les effets de telles alertes ;
.4 des systèmes de comptes rendus de navires ;
.5 des services d'obtention de consultations médicales par radio ;
.6 de l'utilisation du code international de signaux et des Phrases normalisées pour les communications maritimes ; et
.7 des mesures préventives pour assurer la protection du navire et du personnel contre les risques liés au matériel radioélectrique, y compris les risques dus à l'électricité et aux rayonnements non ionisants.


Règle 7
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jourdes connaissances des capitaines, des officiers et des officiers mécaniciens


1. Tout capitaine ou officier titulaire d'un brevet qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu à des intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de prouver de manière satisfaisante à l'administration :
.1 son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
.2 qu'il a accompli un service en mer d'une durée d'un an au moins, en tant que capitaine ou officier, au cours des cinq dernières années ; ou
.3 son aptitude à assumer des tâches inhérentes à l'exploitation d'un navire de pêche correspondant à celles prévues dans le brevet détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2, ou :
.3.1 en passant avec succès un test approuvé ; ou
.3.2 en ayant suivi avec succès un cours approuvé ou un cours approprié, à l'intention des capitaines et officiers qui servent à bord des navires de pêche et notamment de ceux qui reprennent du service en mer à bord de ces navires ; ou
.3.3 en justifiant d'un service en mer approuvé d'au moins trois mois en tant qu'officier surnuméraire à bord d'un navire de pêche, immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable.
2. Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances prescrits aux termes de la présente règle doivent être approuvés par l'administration et porter notamment sur les modifications apportées récemment aux règles internationales ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin soient communiqués aux navires soumis à sa juridiction.


Règle 8
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM titulaire d'un ou de plusieurs certificats délivrés ou reconnus par la Partie doit, afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu de prouver à la Partie :
.1 à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 ses compétences professionnelles :
.2.1 en ayant effectué un service en mer approuvé et notamment des fonctions relatives aux radiocommunications pendant au moins un an au total au cours des cinq dernières années ; ou
.2.2 en ayant assumé des fonctions correspondant à celles prévues dans le certificat détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2.1 ; ou
.2.3 en passant un test approuvé ou en suivant avec succès un ou des cours approuvés de formation en mer ou à terre qui doivent notamment porter sur les questions concernant directement la sauvegarde de la vie humaine en mer, et qui sont applicables dans le cas du certificat dont la personne est titulaire, conformément aux prescriptions du Protocole de Torremolinos de 1993.
2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un caractère nouveau doivent être rendus obligatoires à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie, cette Partie peut exiger que le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM passe un test approuvé ou suive avec succès un cours ou des cours appropriés de formation en mer ou à terre qui portent tout particulièrement sur les tâches ayant trait à la sécurité.
3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales relatives aux radiocommunications et ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer soient communiqués aux navires autorisés à battre son pavillon.