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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))


Application


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions de la présente règle s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire qui est tenu, en vertu d'une convention internationale ou de la législation nationale, d'être équipé d'un matériel radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
2. Le personnel des navires qui ne sont pas obligés d'être équipés d'un matériel radioélectrique en vertu de conventions internationales ou de la législation nationale n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle ; il doit néanmoins satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.


Prescriptions minimales pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats appropriés délivrés ou reconnus par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude minimales requises pour l'obtention du certificat en vertu de la présente règle doivent être suffisantes pour permettre au personnel chargé des radiocommunications de s'acquitter de ses tâches relatives aux radiocommunications en toute sécurité et avec efficacité.
3. Tout candidat à un certificat doit :


- avoir 18 ans au moins ;
- prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
- satisfaire aux prescriptions de l'appendice à la présente règle.


4. Tout candidat à un certificat est tenu de passer un ou des examens à la satisfaction de la Partie.
5. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises pour faire viser tous les types de certificats délivrés en vertu du règlement des radiocommunications comme satisfaisant aux prescriptions de la convention sont indiquées dans l'appendice à la présente règle. Pour déterminer le niveau approprié de connaissances et de formation, la Partie doit également tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation (6).


(6) Se reporter aux Recommandations sur la formation du personnel chargé des radiocommunications dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), que l'Organisation a adoptées par la résolution A.703 (17).