Règle 5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW
1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien servant à bord d'un navire de pêche de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins à la machine ; toutefois, cette période peut être ramenée à un minimum de six mois, si la Partie exige une formation spéciale qu'elle juge équivalente au service en mer approuvé que cette formation remplace ;
.4 pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ;
.5 avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre l'incendie ; et
.6 avoir passé un examen approprié pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Cet examen doit porter sur les matières décrites dans l'appendice à la présente règle ; toutefois, la Partie peut modifier les prescriptions en matière d'examen et de service en mer dans le cas des officiers de navires de pêche effectuant des voyages dans des eaux limitées, en tenant compte de la puissance de l'appareil de propulsion et des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires de pêche pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
3. La formation permettant d'obtenir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.
4 Le niveau des connaissances requises au titre des différents paragraphes de l'appendice peut être modifié selon que le brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second mécanicien.
Appendice de la règle 5
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Etant donné que le second mécanicien doit être en mesure d'assumer à tout moment les responsabilités qui incombent au chef mécanicien, l'examen portant sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à l'exploitation en toute sécurité des machines du navire de pêche.
2. S'agissant des alinéas 3.4 et 4.1 ci-dessous, la Partie peut dispenser un candidat de posséder les connaissances requises pour des types de machines propulsives autres que l'appareil de propulsion pour lequel le brevet délivré sera valable. Un brevet délivré sur cette base ne doit pas être valable pour les catégories de machines qui font l'objet de cette dispense, sauf si l'officier mécanicien prouve qu'il possède les compétences requises dans ce domaine de manière jugée satisfaisante par la Partie. Toute dispense de cet ordre doit être indiquée sur le brevet.
3. Tout candidat doit posséder des connaissances théoriques élémentaires suffisantes pour comprendre les principes fondamentaux des éléments suivants :
.1 processus de combustion ;
.2 transmission de chaleur ;
.3 mécanique et hydromécanique ;
.4 selon le cas :
.4.1 moteurs diesel marins ;
.4.2 groupes de propulsion à vapeur marins ;
.4.3 turbines à gaz marines ;
.5 appareils à gouverner ;
.6 propriétés des combustibles et des lubrifiants ;
.7 propriétés des matériaux ;
.8 agents d'extinction de l'incendie ;
.9 équipement électrique marin ;
.10 automatisation, instruments et dispositifs de commande ;
.11 construction des navires de pêche, y compris stabilité et maîtrise des avaries ;
.12 systèmes auxiliaires ; et
.13 systèmes de réfrigération.
4. Tout candidat doit posséder des connaissances pratiques suffisantes, au moins dans les domaines suivants :
.1 fonctionnement et entretien, selon le cas :
.1.1 des moteurs diesel marins ;
.1.2 des groupes de propulsion à vapeur marins ;
.1.3 des turbines à gaz marines ;
.2 fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxi-liaires, y compris les appareils à gouverner ;
.3 fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des systèmes de commande ;
.4 entretien des appareils de manutention de la prise et des appareils de pont ;
.5 détection des défauts de fonctionnement des machines, localisation des défaillances et prévention des avaries ;
.6 organisation de méthodes sûres d'entretien et de réparation ;
.7 méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie ;
.8 règles à observer pour prévenir la pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin, et méthodes et moyens de prévention de cette pollution ;
.9 premiers secours en cas de blessures susceptibles de se produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel de premiers secours ;
.10 fonctions et utilisation des engins de sauvetage ;
.11 méthodes de lutte contre les avaries, notamment mesures à prendre en cas d'envahissement de la chambre des machines par l'eau de mer ; et
.12 pratiques de travail sûres.
5. Tout candidat doit posséder une connaissance des règles de droit international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et responsabilités particulières du personnel du service « machine », et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie, mais doit englober les dispositions en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.
6 Tout candidat doit posséder une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.
Règle 6
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord des navires de pêche
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans le protocole de Torremolinos de 1993. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans le protocole de Torremolinos de 1993 et dans les directives adoptées par l'Organisation (5).
(5) Se reporter aux Directives sur l'entretien du matériel radioélectrique dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) applicables aux zones océaniques A3 et A4, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.702(17).