Règle 4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bordde navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit être titulaire soit d'un brevet délivré en conformité de la règle 2, soit d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
2 Tout candidat au brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux ans au moins, en tant que membre du service « pont » à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer soit remplacé par une période de formation spéciale ne dépassant pas une année, à condition que le programme de formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une période de service en mer approuvé, attestée dans un registre approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978 ;
.4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention ; et
.5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6 pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications, conformément au règlement des radio-communications.
Appendice de la règle 4
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées.
2. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
2.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
.1 les amers ;
.2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées ; et
.3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants et de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
2.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation.
3. Navigation au radar.
3.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
3.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil (4), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
4. Tenue du quart.
4.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
4.2 Démontrer une connaissance du contenu des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
5. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation.
5.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, le cas échéant, à la satisfaction de la Partie.
6. Météorologie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation.
6.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question.
7. Compas.
7.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
8. Lutte contre l'incendie.
8.1 Connaissance des moyens de prévention de l'incendie et utilisation des dispositifs de lutte contre l'incendie.
8.2 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
9. Sauvetage.
9.1 Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
9.2 Participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
10. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche.
10.1 Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
11. Manœuvre des navires de pêche.
11.1 Connaissance de base de la manœuvre d'un navire de pêche, notamment :
.1 accostage, appareillage, mouillage et manœuvre le long d'autres navires en mer ;
.2 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.3 effets des vents, des marées et des courants sur la manœuvre du navire ;
.4 manœuvre en eaux peu profondes ;
.5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
.6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse ;
.7 remorquage et prise en remorque ;
.8 repêchage d'un homme à la mer ; et
.9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord.
12. Stabilité du navire.
12.1 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
13. Manutention de la prise.
13.1 Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
14. Construction du navire de pêche.
14.1 Connaissance générale des principaux éléments de la structure du navire.
15. Secours médical.
15.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
16. Recherche et sauvetage.
16.1 Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Prévention de la pollution du milieu marin.
17.1 Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
18.1 La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.
(4) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.