Règle 3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées
1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit, s'il ne possède pas de brevet délivré en conformité de la règle 1, être titulaire d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
2. Tout candidat à un brevet doit :
.1 prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées ou illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, une Partie peut permettre que ce service soit remplacé par une période de service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de commerce ;
.3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle.
3. Compte tenu des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires et ouvrages pouvant se trouver dans les mêmes eaux limitées, la Partie devrait prendre en considération les eaux limitées qu'elle a définies conformément à la définition donnée à la règle I/1 et déterminer les matières supplémentaires qu'il conviendrait éventuellement d'inclure dans les examens.
4. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau les épreuves por-tant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention.
Appendice de la règle 3
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées
1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son équipage en toutes circonstances, y compris pendant les opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire et de son équipage, conformément au programme.
2. Navigation et détermination de la position.
2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions :
.1 par des méthodes acceptables de tracé des routes ;
.2 dans des eaux resserrées ;
.3 dans les glaces, le cas échéant ;
.4 par visibilité réduite ;
.5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas échéant ; et
.6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
2.2 Détermination de la position :
.1 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées et l'évaluation de l'exactitude du point en résultant ; et
.2 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche intéressés.
3. Tenue du quart.
3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
4. Navigation au radar.
4.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet de capitaine. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet de capitaine de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
4.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et à analyser les informations fournies par l'appareil (3), y compris ce qui suit :
.1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
.2 réglage initial et entretien de l'image ;
.3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
.4 distance et relèvement ;
.5 identification des échos critiques ;
.6 route et vitesse d'autres navires ;
.7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
.8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
.9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
.10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
5. Compas.
5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
6. Météorologie et océanographie.
6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation.
6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles.
6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question, à la discrétion de la Partie.
6.4 Connaissance des conditions météorologiques affectant les eaux limitées en question et susceptibles de mettre le navire en danger, à la discrétion de la Partie.
6.5 Aptitude à utiliser, le cas échéant, les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
7. Manœuvre des navires de pêche.
7.1 Manœuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment :
.1 accostage, appareillage et manœuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée ;
.2 manœuvre en eaux peu profondes ;
.3 maîtrise et manœuvre du navire de pêche par gros temps, y compris vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
.4 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
.5 précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps ;
.6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage ;
.7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord ;
.8 utilisation, le cas échéant, des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
.9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire ; et
.10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires.
8. Construction et stabilité des navires de pêche.
8.1 Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties.
8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante.
8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace, le cas échéant.
8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
9. Manutention et arrimage de la prise.
9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche.
9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise.
10. Machines des navires de pêche.
10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche.
10.2 Machines auxiliaires du navire.
10.3 Connaissance générale des termes en mécanique navale.
11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant
dans les incendies.
11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
12. Consignes en cas d'urgence.
12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction.
12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance.
12.5 Mesures à prendre après un abordage.
12.6 Colmatage provisoire des brèches.
12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence.
12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion.
12.9 Abandon du navire.
12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible.
12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave.
12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
12.13 Remorquage et prise en remorque.
13. Soins médicaux.
13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
13.2 Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio, y compris aptitude à prendre des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi obtenus en cas d'accident ou de maladie susceptible de survenir à bord.
14. Droit maritime.
14.1 Compte tenu des eaux limitées telles que définies par la Partie, connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du capitaine dans les eaux en question, et notamment des règles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin.
14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais devrait englober les dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux applicables.
15. Sauvetage.
Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
16. Recherche et sauvetage.
Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
17. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche - Partie A.
Connaissance des dispositions de ce recueil dans la mesure prescrite par la Partie.
18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
La Partie doit prescrire les méthodes appropriées permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.
(3) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.