Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))


Règle 2
Application


Lorsque l'administration d'une Partie considère qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique d'appliquer pleinement les prescriptions des règles II/3, II/4 et II/5 et la prescription relative à l'utilisation de la langue anglaise au personnel servant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres qui est exploité exclusivement à partir de ses ports et qui se livre à la pêche dans ses eaux limitées, elle peut déterminer, parmi ces règles, celles qui ne devraient pas s'appliquer, intégralement ou partiellement, à ce personnel, sans déroger aux principes de sécurité énoncés dans la convention. Dans ce cas, l'administration intéressée doit communiquer au secrétaire général les détails des mesures qu'elle a prises au sujet de la formation de ce personnel et de la délivrance des brevets pertinents.


Règle 3
Brevets et visas


1. Les brevets destinés au personnel des navires de pêche ne doivent être délivrés que si les conditions requises en matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation, de qualifications et d'examens sont remplies, conformément aux présentes règles.
2. Un brevet délivré par une Partie en application du paragraphe 1 doit être visé par cette Partie pour attester la délivrance du brevet selon le modèle prescrit à l'appendice 1 ou à l'appendice 2.
3. Les brevets et le visa doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
4. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
.1 inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites à la règle II/6 ; ou
.2 délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites à la règle II/6.
5. L'administration qui a reconnu un brevet délivré par une autre Partie, ou sous son autorité, en application de la règle 7 doit apposer un visa attestant la reconnaissance du brevet selon le modèle prescrit à l'appendice 3.
6. Le visa doit expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la Partie qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de sa délivrance.
7. Tout brevet approprié délivré en vertu des dispositions de la convention STCW de 1978 pour que le titulaire puisse servir en qualité de chef mécanicien, d'officier mécanicien ou d'opérateur des radiocommunications est reconnu comme brevet analogue aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne les navires de pêche.
8. Sous réserve des variations permises en vertu des appendices 1, 2 et 3, les administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de ceux figurant dans ces appendices ; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes.


Règle 4
Procédure de contrôle


1. Le contrôle exercé en vertu de l'article 8 par un fonctionnaire dûment autorisé doit se limiter à :
.1 vérifier que tous les membres du personnel des navires de pêche servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet au titre de la convention possèdent ce brevet ou la dispense requise. Un tel brevet doit être accepté à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n'est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré ; et
.2 évaluer l'aptitude du personnel des navires de pêche à respecter les normes de veille prescrites par la convention, s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que les faits ci-après se sont produits :
.2.1 le navire a subi un abordage ou s'est échoué ; ou
.2.2 le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes des conventions internationales ; ou
.2.3 le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'Organisation ou des pratiques et procédures de navigation sûres ; ou
.2.4 le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
2. Dans les cas où il constate des carences au titre du paragraphe 1, le fonctionnaire chargé du contrôle doit en informer immédiatement par écrit le capitaine du navire et l'administration afin que des mesures appropriées puissent être prises. Cette notification doit faire état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
3. Les carences qui peuvent être considérées comme présentant un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement sont, notamment, les suivantes :
.1 les personnes tenues d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet ni de dispense appropriés ;
.2 les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration ;
.3 l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution ; ou
.4 il n'est pas possible de trouver des personnes ayant pris un repos pour assurer le premier quart au départ d'un voyage et les quarts ultérieurs.


Règle 5
Communication de renseignements


1. Le secrétaire général doit diffuser sur demande, aux Parties, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l'article 4.
2. Une Partie qui ne communique pas les renseignements requis en vertu de l'article 4 dans les vingt-quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de la présente convention tant que le secrétaire général n'a pas reçu les renseignements.


Règle 6
Mesures administratives liées à la délivrance des brevets


1. Chaque Partie s'engage à établir et maintenir un moyen permettant de s'assurer que les programmes dans lesquels sont incorporés l'enseignement et la formation pratique qui sont nécessaires pour atteindre les normes de compétence sont régulièrement contrôlés afin d'en garantir l'efficacité.
2. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, chaque Partie s'engage à tenir un ou des registres de tous les brevets et visas mentionnés aux règles 3 et II/1 à II/6, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, déclarés perdus, suspendus ou annulés ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et à fournir des renseignements sur l'état de ces brevets, visas et dispenses lorsque la demande lui en est faite par une autre Partie.


Règle 7
Reconnaissance des brevets


1. Chaque administration doit s'assurer, avant de reconnaître, en le visant conformément à la règle 3, un brevet délivré par une autre Partie, ou sous son autorité, que les prescriptions relatives aux normes de compétence ainsi qu'à la délivrance de brevets et de visas sont pleinement observées par cette Partie.
2. Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
3. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle et du paragraphe 5 de la règle 3, une administration peut, si les circonstances l'exigent, autoriser une personne titulaire d'un brevet approprié et valide délivré par une autre Partie sans avoir été visé comme cela est prescrit au paragraphe 2 de la règle 3 à servir, pendant une période ne dépassant pas trois mois, à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon, à condition qu'un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration puisse être fourni.


Règle 8
Dispositions transitoires


1. Un brevet d'aptitude ou une attestation de service dans une capacité pour laquelle la présente convention exige un brevet, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, en conformité de la législation de cette Partie ou du règlement des radiocommunications, doit être reconnu comme étant valide pour un service après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie.
2. Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, cette dernière peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude conformément à la pratique établie, pendant une période ne dépassant pas cinq ans. Ces brevets doivent être reconnus comme valides aux fins de la convention. Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets qu'aux personnes qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de la Partie considérée dans le service particulier du navire auquel ces brevets se rapportent. La Partie doit veiller à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la convention.
3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention à son égard, délivrer une attestation de service aux membres du personnel des navires de pêche qui ne possèdent ni un brevet approprié en vertu de la convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la législation de cette Partie avant l'entrée en vigueur de la convention à son égard, mais qui :
.1 ont servi dans une capacité pour laquelle ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie ;
.2 ont fourni une preuve attestant qu'ils ont accompli ce service de façon satisfaisante ;
.3 ont prouvé à la Partie leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.
Aux fins de la convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe doit être considérée comme l'équivalent d'un brevet délivré en vertu de la convention.


Règle 9
Dispenses


1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, une administration peut, si elle estime qu'il n'en découlera aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense permettant à une personne de servir à bord d'un navire de pêche donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans une capacité, autre que celle d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour laquelle elle ne détient pas le brevet approprié, à condition de s'être assurée que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité.
2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis au titre de la convention, une dispense peut être délivrée à une personne dont la compétence et l'expérience sont, de l'avis de l'administration, d'un niveau nettement équivalant à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit tenue, si elle ne détient pas un brevet approprié, de passer un test accepté par l'administration pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, l'administration doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d'un brevet approprié.
3. Tous les ans, dès que possible après le 1er janvier, chaque Partie doit envoyer au secrétaire général un rapport fournissant des renseignements sur le nombre total de dispenses concernant chacune des capacités pour lesquelles un brevet est exigé, y compris lorsqu'aucune dispense n'a été accordée.


Règle 10
Equivalences


1. Les prescriptions de la convention n'empêchent pas une Partie de conserver ou d'adopter d'autres dispositions en matière d'enseignement et de formation, notamment celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de manœuvre technique du navire assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la convention.
2. Les détails de ces dispositions doivent figurer dans le rapport communiqué en vertu de l'article 4.