Aux fins de la présente annexe, les définitions ci-après s'appliquent.
1. Le terme « règles » désigne les règles figurant dans l'annexe de la convention.
2. Le terme « approuvé » signifie approuvé par la Partie conformément aux règles.
3. Le terme « capitaine » désigne la personne ayant le commandement d'un navire de pêche.
4. Le terme « officier » désigne un membre de l'équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume.
5. L'expression « officier chargé du quart à la passerelle » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions de la règle II/2 ou II/4 de la présente convention.
6. L'expression « officier mécanicien » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions de la règle II/5 de la présente convention.
7. L'expression « chef mécanicien » désigne l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique, ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire.
8. L'expression « second mécanicien » désigne l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien.
9. L'expression « opérateur des radiocommunications » désigne une personne titulaire d'un certificat approprié, délivré ou reconnu par une administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
10. L'expression « règlement des radiocommunications » désigne le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la dernière version de la convention internationale des télécommunications en vigueur.
11. L'expression « convention STCW de 1978 » désigne la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée.
12. L'expression « protocole de Torremolinos de 1993 » désigne le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977.
13. L'expression « puissance propulsive » désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel.
14. L'expression « eaux limitées » désigne les eaux au voisinage d'une Partie, telles qu'elles sont définies par son administration et dans lesquelles elle considère qu'il existe un degré de sécurité suffisant pour pouvoir établir, en matière de qualifications des capitaines et des officiers de navires de pêche et de délivrance des brevets, des normes moins rigoureuses que pour le service en dehors de ces limites. Pour déterminer l'étendue des eaux limitées, l'administration doit tenir compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
15. L'expression « eaux illimitées » désigne les eaux au-delà des eaux limitées.
16. La « longueur » (L) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
17. L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
(1) Se reporter à l'annexe 1 de la résolution A.539(13) intitulée Brevets de patron et d'officier du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m, adoptée par l'Organisation.