ANNEXE
CONVENTION
INTERNATIONALE SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE (STCW-F) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 7 JUILLET 1995
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
NOTANT la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée « la convention STCW de 1978 »),
DÉSIREUSES d'améliorer encore la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel employé à bord des navires de pêche,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ci-après dénommée « la convention »,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article 1er
Obligations générales
1. Les Parties s'engagent à donner effet aux dispositions de la convention et de son annexe, qui fait partie intégrante de la convention. Toute référence à la convention constitue en même temps une référence à son annexe.
2. Les Parties s'engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, le personnel à bord des navires de pêche océaniques a les qualifications et l'aptitude correspondant à ses fonctions.
Article 2
Définitions
Aux fins de la convention, sauf disposition expresse contraire :
.1 le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la convention est entrée en vigueur.
.2 le terme « administration » désigne le gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
.3 le terme « brevet » désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré ou reconnu conformément aux dispositions de la convention, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux.
.4 le terme « breveté » signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises.
.5 le terme « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
.6 l'expression « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation.
.7 l'expression « navire de pêche » désigne un navire utilisé à des fins commerciales pour la capture du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer.
.8 l'expression « navire de pêche océanique » désigne un navire de pêche autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent des règlements portuaires.
Article 3
Champ d'application
La convention s'applique au personnel employé à l'exploitation des navires de pêche océaniques qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie.
Article 4
Communication de renseignements
Chaque Partie communique au secrétaire général les renseignements suivants :
.1 un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour donner aux dispositions de la convention leur plein et entier effet et un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la convention ; et
.2 tout autre renseignement spécifié ou prévu par la règle I/5.
Article 5
Autres traités et interprétation
1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, à l'égard :
.1 du personnel des navires de pêche auquel la présente convention ne s'applique pas ; et
.2 du personnel des navires de pêche auquel la présente convention s'applique, pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions expresses.
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la convention, les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la convention.
3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
Article 6
Délivrance des brevets
Le personnel des navires de pêche doit être breveté conformément aux dispositions de l'annexe de la convention.
Article 7
Dispositions nationales
1. Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, et pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.
2. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente convention ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de personnel des navires de pêche dûment breveté par cette Partie.
3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées contre :
.1 un propriétaire, l'agent du propriétaire ou le capitaine qui a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente convention ;
.2 un capitaine qui a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet ou de la dispense approprié exerce une fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié ; ou
.3 une personne qui a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.
4. Une Partie dans la juridiction de laquelle a sa base un propriétaire, l'agent du propriétaire ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la convention spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l'avise de son intention d'intenter une procédure sous sa juridiction.
Article 8
Contrôle
1. Les navires de pêche, lorsqu'ils se trouvent dans les ports d'une autre Partie, sont soumis à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que toutes les personnes servant à bord qui sont tenues d'être titulaires d'un brevet au titre de la convention sont détentrices dudit brevet ou d'une dispense appropriée.
2. S'il n'est pas remédié à l'une quelconque des carences mentionnées au paragraphe 3 de la règle I/4 et pour autant qu'il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend des mesures pour que le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au secrétaire général et à l'administration des faits concernant les mesures prises.
3. Dans l'exercice du contrôle :
.1 il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis de ce fait ; et
.2 il n'est pas témoigné moins de discrétion à l'égard du personnel de navires de pêche étrangers qu'à l'égard du personnel de navires battant le pavillon de l'Etat du port.
4. Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d'une Partie non contractante ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'une Partie.
Article 9
Promotion de la coopération technique
1. Les Parties à la convention doivent, en consultation avec l'Organisation et avec son appui, promouvoir l'aide à apporter aux Etats qui demandent une assistance technique pour :
.1 former du personnel administratif et technique ;
.2 créer des établissements pour la formation du personnel des navires de pêche ;
.3 se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation ;
.4 mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de pêche océaniques ; et
.5 faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions susceptibles d'améliorer les qualifications du personnel des navires de pêche,
de préférence à l'échelon national, sous-régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
2. Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Article 10
Amendements
1. La convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures suivantes.
2. Amendements après examen par l'Organisation :
.1 tout amendement proposé par une Partie est soumis au secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les membres de l'Organisation, à toutes les Parties ainsi qu'au directeur général du Bureau international du Travail et au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture six mois au moins avant son examen.
.2 tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen.
.3 les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.
.4 les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément au paragraphe 2.3 (ci-après dénommé « Comité de la sécurité maritime élargi »), à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.
.5 s'ils sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 2.4, les amendements sont communiqués par le secrétaire général à toutes les Parties.
.6 un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties.
.7 un amendement à l'annexe ou à l'appendice de l'annexe est réputé avoir été accepté :
.7.1 à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'adoption ; ou
.7.2 à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.
Si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Parties notifient au secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.
.8 un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté et il entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie.
.9 un amendement à l'annexe ou à un appendice de l'annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement.
3. Amendement par une conférence :
.1 à la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque, en association ou en consultation avec le directeur général du Bureau international du travail et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la présente convention.
.2 tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation.
.3 à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues aux paragraphes 2.6 et 2.8 ou 2.7 et 2.9 respectivement, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces paragraphes soient considérées comme des références à la conférence.
4. Toute déclaration d'acceptation ou toute objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu du paragraphe 2.9 est soumise par écrit au secrétaire général qui informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle elle a été reçue.
5. Le secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tous amendements qui entrent en vigueur ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.
Article 11
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la convention par :
.1 signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
.2 signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
.3 adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.
Article 12
Entrée en vigueur
1. La convention entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 15 Etats ont soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 11.
2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.
3. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la convention ou d'adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la convention est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 10 s'applique à la convention dans sa forme modifiée.
Article 13
Dénonciation
1. La convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet 12 mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus long indiqué dans la notification.
Article 14
Dépositaire
1. La convention est déposée auprès du secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après « le dépositaire »).
2. Le dépositaire :
.1 informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé la convention ou qui y ont adhéré :
.1.1 de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
.1.2 de la date d'entrée en vigueur de la convention ;
.1.3 de tout dépôt d'instrument dénonçant la convention, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; et
.2 transmet des copies certifiées conformes de la convention aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la convention ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 15
Langues
La convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la convention.
FAIT À LONDRES ce sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.