Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)


L'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est modifié comme suit :
I.-Après l'article 1er, il est créé un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Les services publics ainsi que les associations ou les organismes agréés définis dans l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont ci-après dénommés organismes de formation. »


II.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation.
Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans. »


III.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Le jury d'examen du brevet national précité, organisé par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. Ce dernier est le président du jury.
Les autres membres du jury sont choisis parmi l'équipe pédagogique de la formation telle que définie à l'article 9. »


IV.-L'article 6 est abrogé.
V.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les dates et lieux de session de formation et d'examen sont transmis un mois à l'avance à la préfecture du département.
Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées. »


VI.-L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :


-une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
-une attestation de formation continue de secouriste en cours de validité, en application des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ;
-un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.


La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.
Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation. »


VII.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-La formation initiale ou continue au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par les organismes de formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Pour les séquences en milieu aquatique, un des membres de l'équipe pédagogique doit être titulaire d'une qualification qui confère le titre de maître nageur sauveteur (MNS) et à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
Les autres membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs :


-soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à jour de ses obligations règlementaires de formation continue ;
-soit d'un certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel à jour de ses obligations réglementaires de vérification des acquis et de formation continue.


L'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
L'organisme de formation peut renforcer l'équipe pédagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptée aux compétences visées de la formation. »


VIII.-Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :


« Art. 9 bis.-Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 2 et 24 inclus. Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous :


NOMBRE D'APPRENANTS

2 à 12

13 à 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3


IX.-L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l'organisme de formation établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d'attestation de formation continue auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance. »


X.-Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


« Art. 10 bis.-A l'issue de l'examen, l'organisme de formation transmet aux services compétents de la préfecture du département le procès-verbal d'examen.
La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national sécurité et de sauvetage aquatique est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs. »


XI.-Après l'article 10 bis, il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :


« Art. 10 ter.-Le modèle de l'attestation de formation continue du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 1.
Le modèle du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 2. »


XII.-Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « en accord avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs » sont supprimés.