Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A la section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre 1 :
a) Après l'article R. 133-7, il est rétabli un article R. 133-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-8.-L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. » ;


b) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 est intitulée : « Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 133-11, les mots : « du II de l'article L. 133-5-4 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 133-13 » ;
d) Après l'article R. 133-12, il est inséré un article R. 133-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-12-1.-Une nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant. » ;


e) A l'article R. 133-13 :
i) après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1. » ;
ii) il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14. » ;
f) A l'article R. 133-14 :
i) la dernière phrase du I est complétée par les mots : «, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié. » ;
ii) au dernier alinéa du II, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
iii) le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14. » ;
iiii) au 5° du IV, les mots : « à l'article R. 243-13 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13 » ;
g) A l'article R. 133-15 :
i) au premier alinéa, les mots : « au III de l'article R. 133-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 243-12 à R. 243-14 » et au deuxième alinéa, les mots : « au même III » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;
ii) au cinquième alinéa, les mots : « R. 243-19 à R. 243-20 » sont remplacés par les mots : « R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 » ;
h) Le premier alinéa de l'article R. 133-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section. » ;
2° L'article R. 242-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées. » ;
3° Au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 :
a) Il est rétabli un article R. 243-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour l'application de ces dispositions, le mot : “ cotisant ” s'entend de toute personne redevable de ces cotisations et contributions. » ;


b) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est intitulée : « Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités » ;
c) L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-10.-I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
« Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
« II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
« 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. » ;


d) Il est rétabli un article R. 243-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-11.-Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
« 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. » ;


e) L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-12.-Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
« Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. » ;


f) L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-13.-I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
« Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes dans la déclaration ne relevant pas de l'article R. 243-12 ou de l'alinéa précédent font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du présent I.
« II.-En cas d'absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l'article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé. » ;


g) Il est rétabli un article R. 243-14 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-14.-Les pénalités mentionnées aux articles R. 243-12 et R. 243-13 sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV de l'article R. 133-14, à l'exception de la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts. » ;


h) A l'article R. 242-5, qui devient l'article R. 243-15 :
i) après les mots : « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises », sont ajoutés les mots : « par l'employeur » ;
ii) les mots : « R. 243-18 » sont remplacés par les mots : « R. 243-16 » ;
i) L'article R. 243-18 devient l'article R. 243-16 et il est ainsi modifié :
i) le premier et le deuxième alinéa sont respectivement précédés d'un « I » et d'un « II » ;
ii) au premier alinéa, après les mots : « du montant des cotisations et contributions » sont ajoutés les mots : « recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 » et les mots : « fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 » sont supprimés ;
iii) le troisième alinéa est supprimé ;
j) Il est rétabli un article R. 243-17 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-17.-La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
« 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
« 2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
« La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1. » ;


k) L'article R. 243-18-1 devient l'article R. 243-18 et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
l) La première phrase de l'article R. 243-19 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
« 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
« 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. » ;
m) L'article R. 243-19-1est abrogé ;
n) A l'article R. 243-20 :
i) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. » ;
ii) au deuxième alinéa, les mots : « La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise » sont remplacés par les mots : « Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que » ;
iii) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19 » ;
iiii) le II est abrogé ;
o) Les articles R. 243-20-1, R. 243-20-2, R. 243-20-3, R. 243-20-4 et R. 243-20-5 deviennent respectivement les articles R. 243-22, R. 243-23, R. 243-24, R. 243-25 et R. 243-26 et sont modifiés comme suit :
i) à l'article R. 243-20-1 devenu l'article R. 243-22 :
-au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 » sont supprimés et les mots : « L'employeur » sont remplacés par les mots : « Le cotisant » ;
-les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La demande de remise est recevable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-20 ;
« 2° Cette remise peut porter sur la totalité des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. » ;
-au quatrième alinéa, après les mots : « selon les modalités prévues », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « à l'article R. 243-16. » ;
ii) à l'article R. 243-20-4 devenu l'article R. 243-25, les mots : « employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « particuliers employeurs » ;
iii) à l'article R. 243-20-5 devenu l'article R. 243-26, les mots : « du second alinéa de l'article R. 124-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 1251-26 » et la référence : « R. 243-18 » est remplacée par la référence : « R. 243-16 » ;
p) A l'article R. 243-21, après les mots : « pour le règlement des cotisations », sont insérés les mots : « et contributions sociales » ;
q) A l'article R. 243-59 :
i) le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. » ;
ii) le cinquième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. » ;
iii) au septième alinéa du III, la phrase : « Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. » est supprimée ;
iiii) après la première phrase du huitième alinéa du III, il est inséré la phrase suivante : « Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. » ;
iiiii) le neuvième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. » ;
iiiiii) le III est complété par l'alinéa suivant :
« La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. » ;
iiiiiii) au premier alinéa du IV, les mots : « du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III » sont remplacés par les mots : « de la période contradictoire », et les mots : « de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse » sont remplacés par les mots : « des échanges prévus au III » ;
iiiiiiii) le quatrième alinéa du IV est supprimé ;
r) Le troisième alinéa de l'article R. 243-59-3 commence par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1, » et les mots : « se poursuit » sont remplacés par les mots : « peut se poursuivre ».