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Article AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)


ANNEXE 2
ORGANISMES DONT LES PERSONNES ET AGENTS SONT HABILITÉS À ACCÉDER AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL INCLUSES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ SI-CPF


ORGANISMES DONT
LES PERSONNES ET AGENTS
SONT HABILITES A ACCEDER
AUX DONNEES DU TRAITEMENT
AUTOMATISE

FINALITES DE L'ACCES AUX DONNEES

Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement automatisé

Les personnels habilités de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour la constitution et la mise à jour des données relatives au compte personnel de formation, la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des organismes de formation.

Opérateurs de compétences (OPCO)

Les personnels habilités des opérateurs de compétences (OPCO), qui remplacent les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) depuis le 1er janvier 2019 en application de l'article L. 6332-1 du code du travail, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des salariés.

Pôle emploi

Les personnels habilités de Pôle emploi accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des demandeurs d'emploi.

Régions

Les agents habilités des régions accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des demandeurs d'emploi.

Organismes de conseil en évolution professionnelle

Les agents habilités des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail, accèdent à l'historique des formations suivies, au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences et aux droits inscrits sur le compte lorsque le conseiller en évolution professionnelle a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte pour l'accompagner dans la réalisation de son projet de formation.

FONGECIF

Les agents habilités des FONGECIF mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 du code du travail. Les FONGECIF assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.6323-17-6 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2019, en application du X de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Les agents habilités des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.6323-17-6 du code du travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 du code du travail.

Employeurs publics

Les agents habilités des employeurs publics accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour procéder directement au débit des droits sur les comptes de leurs agents, les employeurs publics assurant la prise en charge des frais de formation (article 9 décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie).