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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)


Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complété par une section ainsi rédigée :


« Section 7
« Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation


« Art. R. 6323-42.-I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué.
« II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme. »