La section 6 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6323-32:
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article », les mots : « ou mentionnés » sont supprimés et les mots : « et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte » sont remplacés par les mots : «, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations » ;
2° L'article R. 6323-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-33.-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :
« 1° La gestion et le contrôle des droits acquis ainsi que des abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
« 2° L'information du titulaire du compte personnel de formation sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités ;
« 3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, après vérification du service fait ;
« 4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ;
« 5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment au moyen de la statistique ;
« 6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
« 7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
« 8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;
« 9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière ;
« 10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. » ;
3° L'article R. 6323-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-34.-I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
« 2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;
« 3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;
« 4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.
« II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
« 2° Données relatives à l'action de formation ;
« 3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
« 4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
« 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II. » ;
4° L'article R. 6323-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-35.-I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
« II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
5° L'article R. 6323-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-36.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
« 1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
« 2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
« 3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
« La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
6° L'article R. 6323-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-37.-I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :
« 1° De la gestion et du contrôle des droits inscrits sur le compte personnel de formation ;
« 2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;
« 3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
« La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :
« 1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
« 2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;
« 4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel.
« La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
7° A l'article R. 6323-38 :
a) Au I, les mots : « loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » et la référence : « R. 6323-13 » est remplacée par la référence : « R. 6323-32 » ;
b) Au II, les mots : « 38 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 21 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;
c) Au III, les mots : « 39 et 40 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 15 et 16 du même règlement » ;
8° A l'article R. 6323-40 :
a) La référence : « R. 6323-13 » est remplacée par la référence : « R. 6323-32 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. »