L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé : » ;
2° Au a, les mots : « choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique de cet établissement » sont remplacés par les mots : « dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président » ;
3° Au b, les mots : « tiré au sort » sont remplacés par le mot : « choisi » et après les mots : « instances scientifiques consultatives », sont insérés les mots : « ou aux commissions scientifiques spécialisées » ;
4° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés. » ;
5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret. » ;
6° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».