Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 38-1.-Le corps des chefs des services pénitentiaires est régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre.
« Art. 38-2.-Le corps des chefs des services pénitentiaires comprend trois grades :
« 1° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe normale, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ;
« 2° Un grade de chef des services pénitentiaires hors classe, qui comporte neuf échelons ;
« 3° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
« Art. 38-3.-Les fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
« Ils assurent notamment les fonctions de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention, d'adjoint au chef de détention et de responsable de service.
« Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire, y compris en administration centrale.
« Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 38-4.-Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires sont recrutés dans le grade de classe normale :
« 1° Par deux concours distincts dont les conditions particulières, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique :
« a) Le premier, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 ou justifiant d'un titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
« Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
« b) Le second, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
« Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.
« Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
« 2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévu au titre II du présent décret qui comptent douze ans de services effectifs au sein d'un ou de plusieurs corps régis par le présent décret, dont quatre ans dans un grade d'avancement du corps de commandement ;
« 3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les commandants pénitentiaires justifiant au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude de vingt ans au moins de services effectifs au sein de l'administration pénitentiaire, dont deux ans au moins en qualité de commandant pénitentiaire.
« Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.
« Art. 38-5.-Les conditions particulières des concours et examens ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et examen et fixe la composition du jury.
« Chapitre III
« Formation
« Art. 38-6.-Les chefs des services pénitentiaires recrutés au titre du 1° de l'article 38-4 ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Le programme et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les chefs des services pénitentiaires élèves s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de chef des services pénitentiaires élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
« Art. 38-7.-Au terme de leur première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs des services pénitentiaires stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services pénitentiaires de classe normale.
« Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
« Art. 38-8.-Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir un traitement inférieur à celui qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.
« Art. 38-9.-Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le même chapitre IV. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Art. 38-10.-Les agents recrutés en application du 2° et 3° de l'article 38-4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 38-11.-Les chefs des services pénitentiaires recrutés en application de l'article 38-4 demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
« Art. 38-12.-Les agents du corps des chefs des services pénitentiaires appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Chapitre IV
« Classement
« Art. 38-13.-Sous réserve des dispositions des articles 38-14 à 38-22, les chefs des services pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade, avec une ancienneté conservée de douze mois.
« Art. 38-14.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
« Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
« Art. 38-15.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 38-23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
« Art. 38-16.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 38-13 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires, ils avaient été nommés dans le corps de commandement en application des dispositions de l'article 32.
« Art. 38-17.-Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« Art. 38-18.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
« Art. 38-19.-Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 38-4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 38-17 et 38-22, pour la part de leur durée excédant deux ans.
« Art. 38-20.-Lors de sa nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 38-13,38-14,38-15,38-16,38-17,38-18,38-19 et 38-22. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« Art. 38-21.-Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application des articles 38-14 ou 38-15, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des chefs des services pénitentiaires.
« Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, et ont été classés, en application de l'article 38-17, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
« La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
« Art. 38-22.-Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Chapitre V
« Avancement
« Art. 38-23.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 38-2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
«
GRADES |
ECHELONS |
DUREE |
---|---|---|
Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle |
||
Spécial |
--- |
|
5e échelon |
--- |
|
4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Chef des services pénitentiaires hors classe |
||
9e échelon |
--- |
|
8e échelon |
3 ans |
|
7e échelon |
2 ans 6 mois |
|
6e échelon |
2 ans 6 mois |
|
5e échelon |
2 ans |
|
4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Chef des services pénitentiaires de classe normale |
||
11e échelon |
--- |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
3 ans |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
2 ans 6 mois |
|
4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
1 an 6 mois |
|
Elève |
1 an |
« Art. 38-24.-Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe :
« 1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.
« Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
« 2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les chefs des services pénitentiaires de classe normale qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.
« Art. 38-25.-Les chefs des services pénitentiaires de classe normale promus au grade de chef des services pénitentiaires hors-classe en application de l'article 38-24 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS CLASSE |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
4e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« Art. 38-26.-Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les chefs des services pénitentiaires hors classe qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.
« Art. 38-27.-Les chefs des services pénitentiaires hors classe nommés au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS CLASSE |
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« Art. 38-28.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chefs des services pénitentiaires hors-classe remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre de chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des chefs des services pénitentiaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 38-29.-L'accès à l'échelon spécial du grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« Le nombre de chefs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Chapitre VI
« Mutation et affectation
« Art. 38-30.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des chefs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou dans l'intérêt du service.
« La durée maximale d'affectation d'un chef des services pénitentiaires, dans un même emploi de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement, est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée dans la limite de deux ans.
« Les chefs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
« Chapitre VII
« Évaluation et notation
« Art. 38-31.-Les chefs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
« L'évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.
« Chapitre VIII
« Détachement et intégration directe
« Art. 38-32.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des chefs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs des services pénitentiaires.
« Peuvent également être détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »