L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le corps de commandement comprend deux grades :
« 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;
« 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel. »