Le deuxième alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les officiers qui détiennent au moins le grade de capitaine et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire dont six dans le corps de commandement ; ».