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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, du III et du IV » sont remplacés par les mots : « au VII » ;
2° Au II, après les mots : « des collectivités territoriales, » sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière » ;
3° Au III, les mots : « à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant, » sont remplacés par les mots : « auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat ou des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.
« Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.
« Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
« VI.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
« VII.-Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI, qui leur seraient plus favorables. »