Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Les surveillants demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
« Les surveillants recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service. »