L'article R. 593-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 593-90. - Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :
« 1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° Des sources d'émission de ces gaz ;
« 3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;
« 4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°. »