A l'article R. 512-46-4, les dispositions du 10° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 :
« a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
« b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
« c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ; ».