Les articles R. 229-37-9 et R. 229-37-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-37-9.-En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;
« 2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.
« Art. R. 229-37-10.-Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
« Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.
« La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef. »