Les articles R. 229-37-3 et R. 229-37-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-37-3.-Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-18, un exploitant d'aéronef présente une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente accompagnée d'une déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux aéronefs mentionné à l'article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
« Art. R. 229-37-4.-L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
« L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l'année en question. »