Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 2 devient le paragraphe 7. Ce paragraphe comprend l'article R. 229-27 qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-27.-Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de l'environnement. »