Il est inséré, après le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 2 issu du présent décret, un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Initiative d'annulation de quotas
« Art. R. 229-23.-Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
« Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3. »