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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030))


L'article L. 229-10 tel qu'il résulte de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants : » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » et la référence à l'article L. 229-14 est remplacée par la référence à l'article L. 229-7 ;
4° Au cinquième alinéa du I, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » et la référence à l'article L. 229-14 est remplacée par la référence à l'article L. 229-7 ;
5° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7. » ;
6° Au dernier alinéa du I, le mot : « quotas » est remplacé par le mot : « unités », la première phrase est complétée par les mots : « de l'année qui suit les émissions » et la dernière phrase est supprimée ;
7° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
« Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
« Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l'exploitant demeurent incessibles jusqu'à satisfaction complète. » ;
8° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
9° Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. »