L'article L. 229-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret. » ;
3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
«-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ; »
6° Sont insérés après le septième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
«-un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
«-le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3. »