Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont définitivement exclus de l'école ;
2° Les élèves dont le contrat a été dénoncé ou résilié sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux ;
3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er à l'issue de leur scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 11 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;
4° Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au dernier alinéa du même article ;
5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et dernier alinéas du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 14 et 15.
Toutefois, sur décision du commandant de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.
L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement prévu à l'article 10 qui leur était applicable.