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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. Ils conservent le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Ce nouvel engagement est d'une durée de :
1° Cinq ans pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;
2° Quatre ans pour les élèves admis au titre de l'article 4.
Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.