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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.
Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée.
Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.
La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :
1° Du baccalauréat général, technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;
2° Du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 4.
La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.