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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1031 du 7 octobre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la création du programme de coopération scientifique « ECOS NORD », signé à Lima le 30 mai 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1031 du 7 octobre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la création du programme de coopération scientifique « ECOS NORD », signé à Lima le 30 mai 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA CRÉATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « ECOS NORD », SIGNÉ À LIMA LE 30 MAI 2019


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Pérou
ci-après désignés « les Parties »,
Désireux de développer sur la base d'un bénéfice mutuel leur coopération scientifique et technologique ;
Considérant les dispositions de l'accord culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé le 29 mars 1972,
Conviennent ce qui suit :


Article 1er


Le présent accord a pour objet la création d'un programme de coopération bilatérale, dénommé « ECOS NORD », par lequel des chercheurs et des doctorants résidant en France et au Pérou développent conjointement des projets de recherche scientifique, de développement et d'innovation technologique d'excellence en particulier dans le cadre de conventions souscrites entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche des deux pays.


Article 2


Le programme a pour objet d'encourager dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires des Parties :
1. le financement des échanges entre chercheurs et doctorants sous forme d'allocations dans le cadre des projets de recherche scientifique sélectionnés ;
2. la mise en œuvre de projets de recherche scientifique, de développement et d'innovation technologique d'excellence de haut niveau entre la France et le Pérou ;
3. la promotion et la valorisation des activités de recherche et d'innovation conjointes (copublications scientifiques, séminaires, ateliers, dépôt commun de brevets) sur la base du bénéfice mutuel ;
4. le développement des synergies entre les communautés scientifiques des deux pays afin de créer des réseaux de recherche structurés et durables, de haut niveau, et reconnus à l'échelle internationale.


Article 3


La mise en œuvre du présent accord est assurée par chacune des Parties, par un comité bilatéral de pilotage désigné par les instances nationales compétentes dans chacun des deux pays, ci-après désigné « le comité ». Le comité est coprésidé par un représentant de chaque Partie. Le comité se réunit, si possible une fois par an, alternativement en France et au Pérou, afin de sélectionner les projets préalablement évalués par chacun d'entre eux et d'élaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes.
Le comité peut proposer à ces instances les priorités d'action ainsi que, le cas échéant, des mesures visant à faciliter l'application du présent accord.


Article 4


Du côté français et du côté péruvien, un projet de recherche peut impliquer une ou plusieurs équipes organisées en réseaux de travail et qui appartiennent à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche.
La durée des projets de recherche est fixée à un maximum de trois ans. Chaque projet peut inclure une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Missions de chercheurs résidant en France et au Pérou afin de renforcer la coordination entre les unités de recherche et les unités de formation doctorale des deux Parties.
2. Formation doctorale d'étudiants résidant en France et au Pérou par le biais de séjours alternés dans les deux pays, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse.
3. Mise à disposition par les universités et organismes de recherche français et péruviens d'ouvrages, de documents et d'équipements spécifiques indispensables à la réalisation des activités conjointes.
4. Activités de promotion et de valorisation (colloques, séminaires, etc.).


Article 5


Le dépôt des projets de recherche est fait en réponse aux appels à projets lancés périodiquement, si possible annuellement, par le comité.
Chaque projet est déposé conjointement dans chacun des deux pays par un coordinateur désigné par la Partie française et un coordinateur désigné par la Partie péruvienne, après accord de leurs institutions respectives de rattachement. Ces coordinateurs sont responsables de la coordination scientifique, technique, administrative et financière du projet si ce dernier vient à être sélectionné.
Les projets sont mis en œuvre conjointement par les équipes françaises et péruviennes.


Article 6


Chacune des équipes présente le projet candidat, dans les délais impartis par l'appel à projets, aux instances compétentes de son Etat, qui procèdent à l'évaluation, sur la base d'une expertise scientifique indépendante.
Les Parties sont responsables de leurs propres procédures d'évaluation des projets soumis.
Lors du comité, les résultats des évaluations sont comparés et les projets sont sélectionnés conjointement sur la base de critères partagés.


Article 7


Les Parties décident de leur niveau respectif de contribution au financement des projets dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties et dans la limite de leurs ressources budgétaires annuelles de fonctionnement et conformément à leur propre législation. La charge des aides financières ainsi accordées aux projets est répartie entre les Parties de la façon suivante :
1. Pour les missions au Pérou des chercheurs et doctorants résidant en France, les voyages aller-retour, les frais de séjour, l'assurance-voyage et les frais de déplacement à l'intérieur du Pérou sont à la charge de la Partie française.
2. Pour les missions en France des chercheurs et doctorants résidant au Pérou, les voyages aller-retour, les frais de séjour, ainsi que les frais de déplacement à l'intérieur de la France sont à la charge de la Partie péruvienne.


Article 8


Chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité et le secret des informations, des documents et des données échangées avec l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intérêt de l'une des Parties. Les équipes de chaque projet sont également tenues de signer un accord de confidentialité.
La protection des droits de propriété intellectuelle et l'utilisation des résultats issus de la recherche, ainsi que leur exploitation éventuelle, sont définies par convention par les équipes de recherche conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, avant le lancement de chaque projet sélectionné.


Article 9


Chacune des Parties facilite, dans le respect de ses lois et règlements en vigueur, l'entrée et le séjour des chercheurs intervenant dans le cadre des projets de coopération découlant du programme ECOS NORD.


Article 10


Les questions relatives au présent accord et qui n'ont pas été explicitement prévues par cet instrument font l'objet d'une évaluation par le comité qui peut proposer aux Parties les compléments nécessaires.
Le présent accord est conclu sans préjudice du développement des relations bilatérales entre la France et le Pérou dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche scientifique et au développement d'activités scientifiques et technologiques. Cependant, dans le cadre de la coopération scientifique et technologique entre les deux pays et compte tenu des programmes existants, des mécanismes sont définis par le comité afin d'instaurer avec le programme ECOS NORD une coordination nécessaire.


Article 11


Tout différend relatif à l'interprétation du présent accord est réglé à l'amiable par voie de négociations directes ou par la voie diplomatique entre les Parties.


Article 12


Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.


Article 13


Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception de la notification.
La dénonciation éventuelle n'a pas d'incidence sur les projets en cours dont la continuité est assurée, sauf décision contraire des Parties.


Article 14


Le présent accord est conclu pour une durée de six (6) ans et peut être renouvelé par reconduction expresse pour une durée équivalente. Il entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par la voie diplomatique, par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Fait à Lima, le 30 mai 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Antoine Grassin
Ambassadeur de France au Pérou


Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Néstor F. Popolizio Bardales
Ministre des Relations extérieures