Ne peuvent être utilisés pour la réalisation d'un essai que les produits visés à l'article 1er du présent arrêté et qui ne contiennent pas une ou des substances actives :
a) Considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
b) Présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H372 ;
c) Qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
d) Qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
e) Qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.