En cas d'inobservation des termes de la présente décision, de la politique de sécurité des systèmes d'information, la suspension de la messagerie électronique syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée d'un mois après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension de la messagerie électronique.
En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine d'une seconde inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.