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Article 8 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse)


A compter de la date de clôture du dépôt des candidatures et, au plus tard, un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel et jusqu'à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies de l'information et de la communication que celles précisées à l'article 3 de la présente décision.
Durant la période électorale, des mesures spécifiques à la diffusion des messages peuvent être mises en place.