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Article 4 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME (Décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse)


Les organisations syndicales qui demandent à bénéficier d'une adresse de messagerie électronique ou d'une page d'information syndicale sur l'intranet ou, à défaut, sur le site internet du service désignent, par écrit, au chef du service, un ou plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service concerné. En cas de départ d'un interlocuteur référent, l'organisation syndicale désigne un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.