L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements d'enseignement scolaire publics relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, aux organisations syndicales dans les conditions fixées par la présente décision.
Les organisations syndicales mentionnées au premier alinéa sont les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.