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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances)


Lorsque les chèques-vacances sont émis sous un format dématérialisé, les mentions prévues à l'article 1er sont portées à la connaissance des titulaires de ces titres par l'ANCV, à l'exception de celles non transposables à un support dématérialisé :
1° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
2° L'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
3° Le nom et l'adresse du prestataire de service auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ou bien les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.