Les chèques-vacances sur support papier y compris les e-chèques-vacances doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
1° Les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme ;
2° Le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances ;
3° L'indication de l'année civile d'émission du chèque-vacances ;
4° L'indication de la date limite de validité du chèque-vacances, telle que définie à l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
5° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
6° Le nom et l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
7° Le nom du titulaire du chèque-vacances ;
8° Le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire, à l'exception du e-chèque-vacances ;
9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-7 susvisé du code du tourisme ;
10° Les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Les mentions visées au 7° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le bénéficiaire du chèque-vacances ou par l'organisme à caractère social ou l'employeur qui lui remet le chèque-vacances.
Les mentions visées au 8° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.