A l'exception des e-chèques-vacances visés à l'article 4, après vérification de la concordance entre les chèques-vacances sur support papier émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits selon un procédé fixé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui permet de s'assurer de leur destruction effective.
La destruction des chèques-vacances sur support papier remboursés, à l'exception des e-chèques-vacances, doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de destruction cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques-vacances détruits.
Le procès-verbal de destruction est conservé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la production des comptes se rapportant à l'année de l'établissement dudit procès-verbal de destruction.