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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1018 du 3 octobre 2019 relatif à la composition du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1018 du 3 octobre 2019 relatif à la composition du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)


L'article R. 6147-94 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6147-94.-Le conseil d'administration est ainsi composé :
« 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
« a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ;
« b) Un représentant de la commune de Nanterre, élu en son sein par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la métropole du Grand Paris, élu en son sein par le conseil métropolitain ;
« d) Un représentant de la ville de Paris, élu en son sein par le conseil de Paris ;
« e) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou le représentant qu'il désigne ;
« 2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
« a) Un membre de la commission médicale d'établissement désigné par celle-ci ;
« b) Un membre de la commission sociale de l'établissement désigné par celle-ci ;
« c) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
« d) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° En qualité de personnalités qualifiées :
« a) Deux membres désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
« b) Un membre désigné par le préfet d'Ile-de-France en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
« c) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnés à l'article L. 1114-1, désignés par le préfet des Hauts-de-Seine ;
« 4° En qualité de membres avec voix consultative :
« a) Le préfet de police ou son représentant ;
« b) Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant.
« c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« d) Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou son représentant.
« Le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement participent aux séances du conseil d'administration. Le directeur exécute ses délibérations.
« Le conseil d'administration élit un vice-président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°. »