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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile)


L'article R. 224-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 224-8.-I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
« II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :


«-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;
«-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
«-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;
«-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.


« A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
« L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.»