L'article R. 224-3-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile », les mots : « ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, » sont supprimés et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « leur évolution », sont insérés les mots : « , par rapport aux tarifs en vigueur, » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat » ;
4° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « capitaux investis », sont insérés les mots : « sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 », les mots : « du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 » sont remplacés par les mots : « du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre » et la fin de l'alinéa est complétée par les mots : « et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus » ;
5° Au II, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1. » ;
6° Au III, les mots : « Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les tarifs et leurs modulations » ;
7° Aux deuxième et troisième alinéas du III, les mots : « modulations et accords de qualité de service » sont remplacés par les mots : « leurs modulations » ;
8° Au dernier alinéa du III, les mots : « les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 » sont remplacés par les mots : « les tarifs des redevances ou leurs modulations » ;
9° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
« L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. »