Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé du budget, est placé auprès de la société mentionnée à l'article 15. Il s'assure que les activités de cette société sont conformes aux objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cette fin, il peut se faire communiquer toute information, quelle qu'en soit la forme et faire procéder à toutes vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du Gouvernement siège, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15. Le commissaire du Gouvernement siège également dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15. Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour des séances d'une réunion ordinaire de ces instances et est destinataire de leurs délibérations. Il peut s'opposer à une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15 pour des motifs tirés des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également s'opposer aux délibérations relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement de la société mentionnée à l'article 15.
Il informe l'Autorité nationale des jeux de tout manquement constaté de la société aux obligations qui lui sont imposées et relevant de la compétence de cette autorité.