La loi du 12 mai 2010 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 320-1 » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Un organisme, désigné par décret, réalise ou fait réaliser, dans des conditions d'indépendance éditoriale et programmatique définies par ce même décret, des études scientifiques sur les jeux d'argent et de hasard et sur l'addiction à ces jeux. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs consacrent au moins 0,002 % du montant des mises qu'ils enregistrent au financement d'études relevant de ce champ, dont le thème et la méthodologie doivent être préalablement validés par cet organisme. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement de travaux directement conduits par celui-ci. » ;
3° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux » sont remplacés par les mots : « article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Le second alinéa du I et le II sont abrogés ;
4° A l'article 12 :
a) Au I, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 » sont remplacés par les références : « L. 320-1 et L. 324-1 » et après les mots : « toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi » sont insérés les mots : « et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Aux I et II, sont ajoutés les mots : «, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne » ;
c) Au IV, les mots : « de l'article 4 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 322-18 du code de la sécurité intérieure » ;
d) Aux I, II et V, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
5° A l'article 14, aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
6° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 15, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
7° Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
8° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-L'entreprise sollicitant l'agrément mentionné à l'article 21 et, pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne, la personne morale mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précisent les modalités d'accès et d'inscription à leur site de tout joueur et les moyens leur permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Les entreprises titulaires de droits exclusifs précisent les modalités d'accès et d'inscription de tout joueur à son compte en réseau physique de distribution et les moyens de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, d'approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21 et par la personne morale mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 précitée, ainsi que des comptes joueurs en réseau physique de distribution par les opérateurs de droits exclusifs mentionnés aux articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 mentionné ci-dessus. Il définit les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux vérifie la conformité à ce décret en Conseil d'Etat des modalités proposées par les opérateurs.
« III.-L'ouverture d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
« L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne ou une activité de jeu sur compte sur les terminaux physiques sans intermédiation humaine. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des justificatifs produits ou de l'inaccomplissement des formalités exigées, soit parce-que le joueur en fait la demande.
« En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur agréé de jeux ou paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs mentionné au II met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au I. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
« IV.-Le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l'opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
« L'approvisionnement d'un compte joueur en ligne par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
« V.-L'opérateur procède à la clôture du compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture d'un compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
« VI.-Les avoirs du titulaire d'un compte joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement. » ;
9° A l'article 21 :
a) Au premier alinéa du I et aux IV, VI et VII, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Toute modification apportée aux informations fournies lors de la demande d'agrément doit être communiquée à l'Autorité nationale des jeux dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII. Si l'opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou s'il n'en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, l'Autorité nationale des jeux peut abroger d'office cet agrément. » ;
10° A l'article 23 :
a) Au II, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l'Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu'il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l'ensemble des exigences techniques déterminées par l'Autorité en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
« La certification fait l'objet d'une actualisation annuelle.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent III. » ;
11° A l'article 27, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
12° Aux II, III et V de l'article 32, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
13° A l'article 33, les mots : « 30 à » sont supprimés ;
14° L'intitulé du chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : « L'Autorité nationale des jeux » ;
15° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-I.-L'Autorité nationale des jeux est une autorité administrative indépendante au sens de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
« Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure pour les jeux et paris sous droits exclusifs, les jeux et paris en ligne soumis à agrément et, à l'exception des objectifs mentionnés aux 2° et 3° du même article, pour les jeux des casinos et des clubs de jeu.
« Elle exerce la surveillance des opérations des jeux d'argent et de hasard sous droits exclusifs, ainsi que des jeux ou paris en ligne et participe à la lutte contre les offres illégales de jeu et contre la fraude.
« Elle contribue au contrôle du respect du cahier des charges et de la convention mentionnés au IV de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle informe les ministres compétents des manquements à ce cahier des charges et à cette convention qu'elle constate.
« Elle rend un avis sur les projets de texte relatifs au secteur des jeux dont elle est saisie et peut proposer les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard.
« II.-L'Autorité nationale des jeux délivre les agréments prévus à l'article 21.
« III.-Les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, leur programme des jeux et paris et rendent compte, à cette occasion, de l'exécution du programme de l'année précédente. Ce programme contient la description de l'ensemble des nouveaux jeux et paris qu'ils envisagent d'exploiter lors de l'année concernée et les modalités de poursuite de l'exploitation des jeux existants.
« IV.-Les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
« L'Autorité peut, par une décision motivée, prescrire à un opérateur le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement au jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeu ou comportant une incitation excessive à la pratique du jeu.
« V.-L'exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité nationale des jeux. Cette autorisation porte sur un jeu ou sur un ensemble de jeux présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies.
« L'Autorité définit le contenu des dossiers de demande individuelle d'autorisation des opérateurs et instruit ces demandes. Elle s'assure qu'elles respectent les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu'au programme des jeux et paris de l'année concernée tel qu'approuvé par elle, notamment s'agissant du taux de retour aux joueurs. A la demande de l'Autorité, ce dossier comprend les résultats de tests définis par elle, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3, qui sont fournis par l'opérateur concerné. Lorsque l'opérateur demande l'autorisation d'exploiter un jeu ne figurant pas à son programme des jeux et paris, il justifie de la compatibilité de sa demande avec ce programme.
« L'Autorité peut n'autoriser qu'à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d'apprécier les garanties qu'il présente en matière de préservation de l'ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l'opérateur concerné à l'issue de l'expérimentation, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3. L'évaluation est transmise à l'Autorité, selon des modalités qu'elle définit.
« Les demandes d'autorisation sont adressées à l'Autorité au plus tard trois mois avant la date prévisionnelle de début d'exploitation du jeu.
« Dans le cas où l'opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d'un ensemble de jeux ayant fait l'objet d'une autorisation ou un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l'Autorité au plus tard un mois avant le début de l'exploitation du jeu. L'Autorité peut s'opposer à cette exploitation dans un délai d'un mois.
« L'Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire, l'autorisation d'un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies.
« Les décisions prises par l'Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l'opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation d'un jeu ou d'un ensemble de jeux est autorisée.
« VI.-L'Autorité homologue les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ils sont publiés sur son site en ligne, ainsi que sur celui des opérateurs et sont tenus à la disposition des joueurs par ceux-ci dans chaque poste d'enregistrement des jeux de loterie, de paris sportifs ou de paris hippiques.
« VII.-Pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, le ministre du budget peut à tout moment suspendre ou interdire l'exploitation d'un jeu sous droits exclusifs. Cette suspension ou interdiction est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, après avis de l'Autorité nationale des jeux.
« VIII.-L'Autorité nationale des jeux fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis à un régime d'agrément et des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Elle en évalue périodiquement le niveau de sécurité.
« Elle homologue, en vue notamment de s'assurer de leur conformité aux règlements de jeux et paris concernés, les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
« Elle détermine les exigences techniques en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information auxquelles doivent se conformer les opérateurs. Elle détermine les paramètres techniques des jeux en ligne pour l'application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la présente loi.
« Elle s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de l'article 23. Elle établit la liste des organismes certificateurs et peut procéder à sa modification. Elle est destinataire des rapports de certification prévus au même article.
« Elle évalue les contrôles internes mis en place par les opérateurs. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à tout audit des systèmes d'information ou des processus.
« Dans des conditions fixées par décret, elle évalue les résultats des actions menées par les opérateurs en matière d'intégrité du jeu et de système d'information et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
« IX.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
« Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
« Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence.
« L'Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet.
« X.-L'Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu'elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du même code.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition de l'Autorité, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Les opérateurs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
« L'Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
« XI.-En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
16° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-I.-L'Autorité nationale des jeux comprend un collège, des commissions consultatives spécialisées permanentes, une commission des sanctions et un médiateur.
« Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité nationale des jeux sont exercées par le collège.
« II.-Le collège est composé de neuf membres nommés pour une durée de six ans à raison de leur compétence économique, juridique, en matière de protection du consommateur, de prévention du jeu excessif ou pathologique, de systèmes d'informations, d'économie numérique et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce mandat n'est ni révocable ni renouvelable.
« En cas d'absence d'un membre du collège et de partage égal des voix, le président de l'Autorité nationale des jeux dispose d'une voix prépondérante.
« Le collège comprend :
« 1° Un président nommé par décret du Président de la République. Il exerce ses fonctions à temps plein ;
« 2° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Ces membres comprennent une femme et un homme ;
« 3° Six membres nommés par décret :
«-en alternance un membre du Conseil d'Etat puis de la Cour de Cassation, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de Cassation ;
«-cinq membres nommés à raison de leurs compétences.
« Les membres nommés au titre du présent 3° sont répartis en trois femmes et trois hommes.
Un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé du budget assiste, avec voix consultative, aux séances du collège, à l'exception des points de l'ordre du jour portant sur les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés. Il fait connaitre les positions du Gouvernement. Il est destinataire de l'ordre du jour des séances et des documents afférents ainsi que de tout projet de décision du collège. Il peut demander une réunion extraordinaire de ces instances sur un ordre du jour déterminé. Sauf pour les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés et pour les décisions prévues au premier alinéa du X de l'article 34 et au II de l'article 43, il peut demander une deuxième délibération au collège, dans les cinq jours suivant la délibération initiale. Il peut se faire communiquer toute information et tout document et demander au collège de l'Autorité de faire procéder à toutes vérifications relatives aux opérateurs entrant dans le champ de compétence de l'Autorité.
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par fraction tous les deux ans ».
« III.-Pour l'exercice de ses attributions, le collège s'appuie sur trois commissions consultatives permanentes, compétentes respectivement pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, pour le contrôle des opérations de jeux et, enfin, pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux. Les commissions comprennent, dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Autorité, des membres du collège de celle-ci, des représentants des ministres concernés et des personnalités choisies en raison de leurs compétences. L'Autorité fixe les conditions dans lesquelles les commissions lui apportent son concours. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des commissions consultatives permanentes. »
17° A l'article 36 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le mandat de membre de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute autre fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
« Les membres du collège et des commissions ainsi que le personnel de l'Autorité ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.
b) Aux IV et V, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
18° A l'article 37 :
a) Au 2° du I et aux IV et V, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
b) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le collège peut donner délégation au président pour prendre les décisions individuelles d'autorisation des jeux ; »
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le collège établit le cadre général des rémunérations du personnel des services de l'Autorité nationale des jeux. Le directeur général recrute les agents et les gère, dans des conditions et limites fixées par le collège, auquel il rend compte de sa gestion. Le président de l'Autorité est ordonnateur de l'Autorité. Il nomme le directeur général. » ;
d) Au IV, les mots : « a qualité pour agir » sont remplacés par les mots : « peut agir » ;
19° A l'article 38 :
a) Les sept premiers alinéas constituent un I ;
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et de l'activité de l'opérateur titulaire de droits exclusifs pour son activité de jeux de loterie en ligne est réalisé par l'Autorité nationale des jeux aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cet effet, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité nationale des jeux des données portant sur : » ;
c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et la société titulaire des droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l'Autorité nationale des jeux à partir de ces données. » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Un contrôle de l'activité des opérateurs titulaires de droits exclusifs au titre de leur activité en réseau physique de distribution est réalisé par l'Autorité nationale des jeux aux fins d'assurer le respect des objectifs de la politique des jeux définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
« A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité nationale des jeux des données portant sur :
« 1° Pour les joueurs identifiés :
« a) L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communications électroniques au public ;
« b) Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l'article 17 ;
« c) Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
« 2° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés ;
« 3° L'évaluation de la politique de contrôle mise en place en point de vente, notamment au regard de l'objectif de protection des mineurs ;
« 4° Les rapports et résultats des contrôles effectués sur les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques et le respect de leurs obligations par celles-ci. Lorsqu'ils constatent un manquement grave d'une de ces personnes à ses obligations légales ou réglementaires, ils en informent sans délai l'Autorité. Celle-ci communique ces informations aux ministres chargés du budget et de l'intérieur ;
« 5° Les rapports trimestriels sur l'exploitation des jeux sous droits exclusifs. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Autorité, approuve le modèle de tableau de bord de ce compte-rendu trimestriel.
« L'Autorité approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« III.-L'Autorité peut conduire ou diligenter tout audit des processus métier des opérateurs sous droits exclusifs ;
20° Aux I et II de l'article 39 et à l'article 41, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
21° Le premier alinéa de l'article 39-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité nationale des jeux, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. » ;
22° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité nationale des jeux peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, ainsi que des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et des opérateurs titulaires de droits exclusifs et se faire communiquer tout document en la possession de ces opérateurs. Elle peut demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
« En matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité nationale des jeux procède à une évaluation des risques présentés par les opérateurs de jeu ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs, et adapte l'intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés.
« II.-Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité nationale des jeux procèdent, sous sa direction, aux enquêtes administratives nécessaires au contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces agents sont également compétents pour constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité et les services compétents du ministère de l'intérieur se communiquent les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Une convention entre l'Autorité et le ministre de l'intérieur fixe les modalités de la coopération de celle-ci avec le service de la police nationale chargé de la police des jeux.
« Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
« III.-Dans le cadre des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du II peuvent demander aux opérateurs tout renseignement et se faire communiquer tout document utile quel qu'en soit le support et en prendre copie. Ils ont accès, en présence de la personne responsable désignée par l'opérateur en application du dernier alinéa de l'article 16 ou, à défaut, d'un autre représentant de celui-ci aux locaux qu'il utilise à des fins professionnelles, à l'exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation.
« Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs.
« IV.-Les manquements d'un opérateur agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal. Si des manquements aux obligations mentionnées aux chapitres 1er et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont constatés, la procédure d'inspection est immédiatement transmise à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier. » ;
23° A l'article 43 :
a) Au I, au deuxième alinéa du II et au premier alinéa du III, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
b) Le I est complété par les mots : « ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qu'il lui a adressée. Dans les conditions prévues au VIII, il peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un casino ou d'un club de jeu. » ;
d) Au début du IV, sont ajoutés les mots : « A l'encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne » ;
e) Les VI et VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« VI.-A l'encontre des opérateurs titulaires de droits exclusifs, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, selon la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d'au plus six mois de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeux concerné ;
« 3° L'interdiction de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeu concerné ;
« 4° Le retrait de l'agrément des dirigeants de l'opérateur.
« VII.-La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au VI, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur titulaire de droits exclusifs en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant aux activités faisant l'objet des droits exclusifs. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement.
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. » ;
« VIII.-A l'encontre des casinos et des clubs de jeux qui méconnaissent leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation du casino ou du club de jeux en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités de jeux. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« IX.-Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou un opérateur titulaire de droits exclusifs communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux peut, après mise en demeure de l'opérateur par le président de l'Autorité restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.
« X.-La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VIII :
« 1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; »
24° A l'article 44 :
a) Au I, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou physique concernée » ;
b) Aux II, III et IV les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
25° A l'article 45-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médiateur est chargé de proposer des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ou un opérateur titulaire de droits exclusifs à l'occasion des opérations de jeu. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
26° A l'article 59 :
Le 1° du deuxième alinéa de l'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « les infractions prévues aux articles 56 et 57 » sont remplacés par les mots : « une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre. » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Participer sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ; »
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à la prohibition énoncée à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
27° Aux premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 61, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
28° Les articles 1er, 4 à 9,26,30,39-2,39-3 et 66 sont abrogés.