I. - Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance.
A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité nationale des jeux et dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 précitée, un tirage au sort détermine les membres dont la durée du mandat sera limitée à deux ou à quatre ans.
II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité nationale des jeux succède dans ses droits et obligations à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La création de l'Autorité nationale des jeux n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux sont poursuivies de plein droit dans les conditions prévues aux articles 43 à 45 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Lorsque les griefs ont été notifiés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
III. - Les agréments et autorisations accordés et les décisions prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne avant la date de publication de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'au terme fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur délivrance.
IV. - Le médiateur mentionné à l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. Il les exerce dans les conditions prévues aux articles 45-1 et 45-2 de la loi dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - L'Autorité nationale des jeux homologue dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance le règlement des jeux des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain conformément aux dispositions du VII de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Jusqu'à cette homologation, le règlement des paris arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget reste applicable.