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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017)


Les cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme mentionnées à l'article D. 231-12 du code du tourisme, dans sa version abrogée le 1er janvier 2015 par le 4° du I de l'article 7 du décret du 30 décembre 2014 susvisé, et les cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur mentionnées à l'article L. 3120-2-2 du code des transports qui ont été délivrées avant le 1er juillet 2017 sont valides jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, qui ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois à compter de la publication du présent décret.