Le deuxième paragraphe du 1° de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sur des navires de l'Etat ou d'organismes publics d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer ou sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 ou de longueur hors tout inférieure à 24 mètres, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est également pris en compte ; ».