A l'article 1er, il est inséré un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du titre principal demandé conformément aux dispositions des titres II à VII.
« 6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre. »