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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2019 portant modification de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2019 portant modification de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


Après les mots : « 8.3 réduire au minimum les effets de l'eau sur les ponts-garages », sont ajoutés les paragraphes suivants :
« II.-Modalités d'organisation de la formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers
1. La formation doit être réalisée à bord du navire sur lequel les personnels désignés au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté vont exercer leur activité.
2. La formation est réalisée par tout membre de l'équipage compétent ayant une connaissance et une expérience suffisantes et des qualifications lui permettant de maîtriser l'ensemble du programme de formation décrit au I de la présente annexe. Le formateur doit avoir réalisé au moins 6 mois d'embarquement à bord du navire considéré au cours des deux années précédant la formation.
3. Le programme de formation est réalisé sous formes de visites et d'exercices pratiques sur les équipements du navire sans en altérer la sécurité d'exploitation. Chacun des participants à la formation manipule l'ensemble des dispositifs et réalise les exercices et apprentissages décrits au I de la présente annexe.
4. Afin d'assurer une formation de qualité le nombre maximum de stagiaires par session de formation est fixé à 6.
5. Le capitaine délivre une attestation de suivi de la formation.
6. La durée de la formation est de 6 heures et peut être réduite à 3 heures pour le personnel d'un navire de la même compagnie ayant des caractéristiques similaires et une exploitation semblable. Dans ce cas, le personnel devra cependant avoir suivi la formation d'origine dans sa totalité. »