L'article 5 du titre III de l'arrêté du 18 septembre 2002 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le montant maximum de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
- Montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Gaza : 7 500 €
- Montant maximum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Gaza : 12 500 €
- Montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Ramallah : 7 500 €
- Montant maximum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Ramallah : 10 000 € »